T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
10R2. La personne visée à l’article 10R1, sauf celle qui demande un remboursement en vertu du sous-paragraphe x du paragraphe a de l’article 10 de la Loi, doit tenir et conserver un inventaire contenant une description de la machinerie et des moteurs dans lesquels le carburant est utilisé, les billets de consommation du carburant et un registre en indiquant la quantité transvasée à chaque fois dans le réservoir d’alimentation de chaque moteur ou machine.
Elle doit également tenir et conserver:
a)  dans le cas d’un moteur muni d’un compteur d’heures, un registre des heures accumulées indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois;
b)  dans le cas d’un moteur non muni d’un compteur d’heures, un registre quotidien des heures de fonctionnement du moteur;
c)  dans le cas d’une bétonnière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de béton transportés;
d)  dans le cas d’une carrière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de pierre concassés;
e)  dans le cas d’une usine de béton bitumineux, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de béton fabriqués;
f)  dans le cas d’une tourbière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de tourbe extraits.
De plus, la personne visée au paragraphe c de l’article 10 de la Loi doit tenir et conserver un registre mensuel ou tout autre document permettant d’établir, pour chaque locomotive visée par la demande de remboursement, la consommation de carburant au Québec et hors du Québec calculée selon la tonne-mille brute ou toute autre méthode approuvée par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.2; D. 3470-81, a. 4; D. 1116-2007, a. 4; D. 321-2017, a. 2.
10R2. La personne visée à l’article 10R1 doit tenir et conserver un inventaire contenant une description de la machinerie et des moteurs dans lesquels le carburant est utilisé, les billets de consommation du carburant et un registre en indiquant la quantité transvasée à chaque fois dans le réservoir d’alimentation de chaque moteur ou machine.
Elle doit également tenir et conserver:
a)  dans le cas d’un moteur muni d’un compteur d’heures, un registre des heures accumulées indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois;
b)  dans le cas d’un moteur non muni d’un compteur d’heures, un registre quotidien des heures de fonctionnement du moteur;
c)  dans le cas d’une bétonnière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de béton transportés;
d)  dans le cas d’une carrière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de pierre concassés;
e)  dans le cas d’une usine de béton bitumineux, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de béton fabriqués;
f)  dans le cas d’une tourbière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de tourbe extraits.
De plus, la personne visée au paragraphe c de l’article 10 de la Loi doit tenir et conserver un registre mensuel ou tout autre document permettant d’établir, pour chaque locomotive visée par la demande de remboursement, la consommation de carburant au Québec et hors du Québec calculée selon la tonne-mille brute ou toute autre méthode approuvée par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.2; D. 3470-81, a. 4; D. 1116-2007, a. 4.